Résumé
Cet article est dédié à présenter l’historique, la lettre et l’esprit de la loi PACTE. Concernant l’esprit de loi, nous soutenons l’idée que le législateur invite les entreprises à ne plus superposer artificiellement à la stratégie de l’entreprise une stratégie RSE décorrélée ou faiblement couplée aux activités cœurs, mais bien au contraire, à intégrer la démarche RSE dans l’élaboration de leur stratégie, dans leurs opérations et leurs pratiques managériales.
Cet article fait aussi office d’annexe à notre précédent article « Stratégie d’entreprise, éthique et RSE » ; article au cours duquel nous avons commenté à plusieurs reprises certains aspects de la loi PACTE.
Des travaux académiques sur la SOSE à la mission « Notat-Senard »
La loi PACTE se fonde sur les travaux académiques concernant la théorie de la société à objet social étendu (SOSE) ; travaux menés par une équipe de chercheurs de l’École des Mines de Paris et du Collège des Bernardins et ayant abouti à la publication en 2015 d’un ouvrage, « La ‘Société à Objet Social Étendu » : Un nouveau statut pour l’entreprise », par Blanche Segrestin, Kevin Levillain, Stéphane Vernac, et Armand Hatchuel.
Le fil d’Ariane de ces travaux a consisté à renouer avec la conception originelle de l’objet social de l’entreprise, à savoir que l’objet social vise à définir la finalité poursuivie par l’entreprise, non à être un simple inventaire des activités potentielles de l’entreprise :
Dans le droit français, la libéralisation de la création de sociétés anonymes date de 1867. Avant cette date, ce type de sociétés devait demander une autorisation à l’État, qui la délivrait dès lors que leur objet social était considéré comme relevant de l’intérêt collectif. Les compagnies de grands équipements tels que les canaux, les arsenaux ou les chemins de fer, par exemple, en étaient ainsi les bénéficiaires. « Mais lors de la libéralisation des sociétés anonymes, l’objet social a perdu de sa valeur », explique Armand Hatchuel. Depuis, dans les statuts, seule la mention de l’activité et son caractère licite sont nécessaires. Pendant toutes ces années, le seul but d’une société était le partage des pertes et des bénéfices entre les associés.
Ainsi, la réflexion des chercheurs a-t-elle pour objectif de renouer avec « cette vieille notion d’objet social », expose le chercheur. (…).
B. Hourticq, « De la ‘benefit corporation’ à l’entreprise à mission : quand le capitalisme souhaite concilier profit et bien commun », 19 février 2021, site « EqualTimes »
Les résultats de ces travaux ont ensuite été porté devant les parlementaires :
Blanche Segrestin et Armand Hatchuel (…) avec le relais du Cercle des Bernardins dont ils font partie, ont entrepris un plaidoyer auprès de parlementaires après la sortie de leur ouvrage.
Cette idée [la société à objet social étendue] a été évoquée dès la première consultation qui a présidé à la préparation de la loi PACTE en décembre 2017.
Intervention de M. Capron, Professeur émérite en sciences de gestion, Université Paris 8, lors de la conférence « ‘L’entreprise à mission’ : Réflexions sur le projet de loi PACTE », organisée par la Plateforme RSE à France Stratégie le 2 mai 2019
En janvier 2018, les Ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l’Economie et des Finances, du Travail lancent la mission « Entreprise et intérêt général » ; mission confiée à Nicole Notat et Jean-Dominique Senard ; le rapport de mission, remis en mars 2018, est intitulé « Entreprise, objet d’intérêt collectif » et a abouti à la loi PACTE, promulguée en mai 2019.
La lettre de la loi PACTE
La loi PACTE introduit plusieurs nouveautés juridiques d’importance :
i) modification dans le Code civil de l’article 1833, article qui stipulait initialement simplement que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » ; avec la loi PACTE il a été ajouté que « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;
ii) modification dans le Code civil de l’article 1835, modification ouvrant la possibilité pour les sociétés commerciales de se doter dans leurs statut d’une ‘raison d’être’ ; la modification des statuts devant être adoptée en assemblée générale ;
iii) introduction, dans le Code du commerce (Art. L. 210-10) d’une nouvelle qualité juridique, la ‘société à mission’, une société commerciale dotée, dans ses statuts d’une ‘raison d’être’ et d’objectifs sociaux et environnementaux qu’elle se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ; qualité dont les sociétés commerciales peuvent se prévaloir sous certaines conditions, à savoir, se doter d’un comité de suivi de l’exécution de la mission, se plier à un audit externe réalisé par un organisme tiers indépendant, et enfin inscrire les modifications statutaires au greffe du tribunal de commerce.
On pourra se reporter à notre article « Comprendre la RSE aujourd’hui : définition et conception » dans lequel nous avons positionné ces 3 étages de la loi PACTE sur notre modèle de la pyramide de la RSE.
L’esprit de la loi PACTE
Une nouvelle définition légale de la société commerciale
L’article 1833 introduit une nouvelle définition légale de la société commerciale ; il touche donc toutes les sociétés commerciales. Cette définition est assortie d’une obligation légale pour les dirigeants de prendre en considération dans le cadre des activités de l’entreprise, non plus seulement les intérêts des actionnaires, mais aussi l’intérêt social de l’entreprise (i.e. l’intérêt propre de l’entreprise au regard de sa pérennité, de sa capacité d’innovation, etc.), ainsi que les enjeux sociaux et environnementaux. Certes, il ne s’agit que d’une obligation de réflexion mais elle oblige tout de même les dirigeants à fournir en cas de litige des preuves de la prise en considération de ce ‘triptyque’. La méconnaissance de cette obligation légale peut entraîner la révocation des dirigeants (cf. l’intervention de C. Hannoun, Professeur en droit privé, Université de Cergy-Pontoise, lors de la conférence « ‘L’entreprise à mission’ : Réflexions sur le projet de loi PACTE », organisée par la Plateforme RSE à France Stratégie le 2 mai 2019).
Notons que le Royaume-Uni, à l’occasion de sa réforme du droit des sociétés en 2006, réforme qui porte le nom de « Companies Act 2006 », a été en quelque sorte précurseur en matière de révision de la définition légale de la société commerciale. En effet, à l’occasion de cette réforme, a été inscrit dans la loi le fait que l’administrateur d’une société doit agir pour promouvoir le succès de la société dans l’intérêt de l’ensemble de ses membres, dont la communauté et l’environnement. Précisément, (l’alinéa (1) de) la section 172 du Companies Act est ainsi formulée :
A director of a company must act in the way he considers, in good faith, would be most likely to promote the success of the company for the benefit of its members as a whole, and in doing so have regard (amongst other matters) to : (a) the likely consequences of any decision in the long term, (b) the interests of the company’s employees, (c) the need to foster the company’s business relationships with suppliers, customers and others, (d) the impact of the company’s operations on the community and the environment, (e) the desirability of the company maintaining a reputation for high standards of business conduct, and (f) the need to act fairly as between members of the company.
legislation.gov.uk, Companies Act 2006, section 172
Un label d’origine publique
L’article 1835 offre la possibilité à l’entreprise d’expliciter son objet social et donc son intérêt social ; l’article L. 210-10 quant à lui offre la possibilité à l’entreprise de se doter en outre de manière proactive d’objectifs environnementaux et sociaux. Ces deux étages supplémentaires de la loi sont optionnels, les entreprises y adhérent de manière volontaire.
Cette démarche volontaire permet d’obtenir le label public de « société à mission » ; car il s’agit bien de cela, la qualité juridique de « société à mission » est un label (ou une certification si l’on préfère) d’origine publique, pas un nouveau statut juridique d’entreprise.
Notons que depuis le début des années 2010, il existe aux Etats-Unis des formes juridiques d’entreprise présentant de fortes similarités avec la qualité juridique de ‘société à mission’ ; ce sont les « benefit corporations » (2010), « social purpose corporations » (2012) et « public benefit corporations » (2013). A noter enfin que l’Italie est le premier pays en Europe à avoir importé dès 2015 ce type de forme juridique d’entreprise, forme qui prend la dénomination de « società benefit ».
Intégrer la RSE dans la stratégie de l’entreprise
Avec la loi PACTE l’intention du législateur est claire : inciter les entreprises à intégrer la démarche RSE dans l’élaboration de leur stratégie d’entreprise, à intégrer la responsabilité sociale dans leurs activités cœurs et leurs pratiques managériales, à ne plus seulement superposer artificiellement, comme on l’a trop longtemps vu et le voit trop souvent encore, stratégie d’entreprise et stratégie RSE.
(…) il ne s’agit pas de créer une ‘mission’ qui serait complètement séparée des activités normales de l’entreprise, qui n’aurait rien à voir avec son activité habituelle. Il s’agit d’une mission, d’objectifs sociaux et environnementaux, qui s’attache à s’intégrer à l’activité même de la société [commerciale]. Pour des objectifs sociaux, la société [commerciale] pourrait par exemple réfléchir aux conditions de travail de ses salariés, aux profils de ses salariés, ou à leurs conditions de recrutement ; pour des objectifs environnementaux, à réfléchir aux conditions de fabrication des produits manufacturés, en se dotant, par exemple, d’objectifs de réduction des émissions de carbone. Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de son activité, ce n’est pas une mission séparée de l’activité concrète de l’entreprise.
Intervention de P. Rohfritsch, Direction générale du Trésor, lors de la conférence « ‘L’entreprise à mission’ : Réflexions sur le projet de loi PACTE », organisée par la Plateforme RSE à France Stratégie le 2 mai 2019).
L’incitation est certes aujourd’hui symbolique mais il n’est pas exclu de penser que dans le futur cette incitation devienne plus forte ; par exemple, si l’Etat conditionne l’obtention des réductions fiscales ou des aides publiques dont bénéficient les entreprises à leur exemplarité en termes d’impact social et environnemental. C’est une mesure que P. Demurger, directeur général de la MAIF, appelle de ses vœux : voir sa tribune du 21 mai 2021 dans ‘L’Obs’, « L’entreprise à mission a deux ans, faisons-la grandir » ; voir aussi son intervention au Forum « RSE, le temps des actes » organisé par le journal économique ‘La Tribune’ le 20 mai 2021 à l’occasion du deuxième anniversaire de la loi PACTE, séquence « RSE : loi Pacte, bilan et perspectives », « La Tribune TV Events ».
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