Comprendre la RSE aujourd’hui : définition et conception

Introduction

1- Dans notre précédent article « Stratégie d’entreprise, éthique et RSE », nous avons discuté de l’évolution du mouvement de la RSE et, pour ce faire, avons adopté une perspective historique de la ‘construction’ de la RSE. Dans le présent article, nous revenons sur le sujet de la RSE en nous débarrassant des ‘échafaudages’ de la construction.

Précisément, nous rappelons la définition du concept de RSE et son ancrage dans le domaine de l’éthique. Nous revenons aussi sur le mécanisme de production législative / réglementaire et de modification des comportements des entreprises induit par le concept de RSE. Nous présentons ensuite notre modèle de la pyramide de la RSE, une pyramide permettant de représenter les différents niveaux d’évolution réglementaire et comportementale, ainsi que la justification de l’engagement dans une démarche RSE et les différents niveaux d’engagement des entreprises. Nous positionnons enfin (les trois étages de) la loi PACTE sur cette pyramide de la RSE et réinterprétons la posture « anti-RSE » de M. Friedman à l’aune de cette pyramide.

Définition de la RSE

Le concept de Responsabilité Sociale de l’Entreprise

2- La RSE est avant tout un concept, ou si l’on préfère, une notion, une idée. C’est l’idée selon laquelle l’entreprise est responsable des conséquences indirectes de ses activités ; précisément, elle est responsable des conséquences de ses décisions et actions sur l’environnement social et ‘naturel’.

Cette définition de la RSE a été institutionnalisée par la norme ISO26000 ; norme sur laquelle s’est ensuite alignée la Commission européenne :

[La Responsabilité Sociale est la] responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement (…)

Norme ISO 26000, Afnor 2010

[La RSE est] la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société.

Communication de la Commission européenne sur la RSE, 25 octobre 2011

Notons que les effets sur l’environnement ‘naturel’ se traduisant par des effets sur l’environnement social, la commission a fait le choix de ne rendre explicite que les conséquences sur l’environnement social. Dit autrement, il ne s’agit pas de veiller sur la nature par adhésion à une philosophie animiste mais par pragmatisme, i.e. compte tenu des effets que la dégradation de l’environnement ‘naturel’ engendre sur l’environnement social.

RSE et éthique

3- Le concept de Responsabilité Sociale de l’Entreprise est un concept éthique, ou dit autrement, la responsabilité sociale dont il s’agit est une responsabilité éthique :

L’entreprise a une responsabilité éthique vis-à-vis des conséquences de ses actions sur l’environnement social et ‘naturel’. La responsabilité est éthique signifie que l’entreprise est tenue pour responsable du respect de valeurs (des valeurs collectivistes regroupées sous la terminologie chapeau de la préservation de l’environnement social et ‘naturel’) partagées et devenues prioritaires pour la société civile ; société civile (des citoyens, des consommateurs, des salariés, des épargnants, etc.) qui exerce un pouvoir, une force, une pression sur l’entreprise.

La responsabilité éthique (une responsabilité devant la société civile) inclus la responsabilité juridique (une responsabilité devant le pouvoir judiciaire) . En effet, insistons sur l’ancrage éthique du droit, précisément sur le fait que le droit institutionnalise des valeurs morales jugées par le pouvoir législatif fondamentales pour réguler la vie en société, bref que le droit est une éthique codifiée par le législateur. La responsabilité juridique est un niveau de responsabilité minimum ; les attentes de la société civile dépassent le seul respect des lois et réglementations.

La responsabilité éthique obéit au mécanisme suivant : nécessité de respecter certaines valeurs ; sanction en cas de non-respect. Le risque encouru en cas de non-respect des valeurs sociales non codifiées par le législateur est un risque en termes d’image, de réputation, avec potentiellement des effets significatifs sur la performance économique de l’entreprise si les clients et les salariés se détournent de l’entreprise.

StraTThInc., « Stratégie d’entreprise, éthique et RSE », section « Ethique et Responsabilité Sociale de l’Entreprise », sous-section « Tournant sociopolitique de la RSE »

Le concept de RSE est un concept éthique certes, mais : i) une éthique ancrée dans le champ des faits, de l’empirique ; en effet, le jugement éthique se base sur les observations des conséquences des actions et non sur des ‘a priori’ ou des ‘absolus’ ; c’est une conception de l’éthique défendue par le philosophe pragmatiste John Dewey ; ii) une éthique dont nous tous définissons le contenu du fait de notre participation de facto à cette expérience de vaste ampleur qu’est la vie sociale ; conception défendue par un autre philosophe pragmatiste, William James.

En bref, la responsabilité sociale est une responsabilité éthique mais c’est une conception empirique, expérimentale et collective de l’éthique, en un mot une conception pragmatiste de l’éthique, qui doit dès lors être invoquée.

Stratégie RSE

4- Le concept de Responsabilité Sociale de l’Entreprise, responsabilité vis-à-vis des conséquences de ses activités sur l’environnement social et ‘naturel’, se traduit dans un ensemble de pratiques d’entreprises. Cette distinction que nous faisons, entre d’un côté la RSE en tant que concept, d’un autre la RSE en tant que pratique managériale, nous permet d’attirer l’attention sur un point de prime importance : la RSE en tant que pratique d’entreprises n’est pas forcément cohérente avec le concept initial de Responsabilité Sociale de l’Entreprise.

Bien au contraire, les entreprises ont (encore trop souvent) tendance à superposer artificiellement à leur stratégie d’entreprise une stratégie RSE ; la stratégie d’entreprise étant réduite à une simple stratégie économique ; la stratégie RSE portant sur des activités éloignées de la chaîne de valeur de l’entreprise et s’apparentant à des actions symboliques ou à une stratégie de communication. En séparant ainsi les décisions et actions (d’un côté l’économique, de l’autre la RSE), les entreprises finissent par dévoyer la notion de responsabilité sociale : si certaines entreprises le font sciemment, beaucoup le font en toute bonne foi. Or pour être conforme à la notion de responsabilité sociale, la démarche RSE doit être intégrée à la réflexion et l’action stratégiques, elle doit porter sur la chaîne de valeur ; elle doit imprégner l’ensemble des opérations de l’entreprise.

La pratique s’inspirant de la recherche, et vice versa, la superposition artificielle entre stratégie d’entreprise (réduite à la stratégie économique) et stratégie RSE (réduite à la stratégie de communication RSE) observée dans la pratique des entreprises se retrouve dans les disciplines académiques (management stratégique versus management de la RSE) et dans le domaine du conseil aux entreprises (conseil en stratégie d’entreprise versus conseil en stratégie RSE). Or dans ces deux domaines aussi l’intégration, ou tout du moins une couche d’intégration, est requise.

Une conception sociopolitique de la RSE

Mécanisme d’évolution réglementaire et comportementale

5- La prise de conscience par (les membres de) la société des conséquences indirectes délétères des activités de production de biens et services lorsque le seul intérêt / objectif poursuivi par les entreprises est la maximisation du profit, entraîne une évolution des valeurs sociales.

The arrival of affluence casts doubts on economic growth as the main instrument of social progress. Social aspirations shift away from ‘quantity’ to ‘quality’ of life. (…)

Realignment of social priorities focuses attention on the negative side-effects of profit-seeking behavior : environmental pollution, fluctuations in economic activity, inflation, monopolistic practices, ‘manipulation’ of the consumer through artificial obsolescence, blatant advertising, incomplete disclosure, and low-quality after-sale service.

H. Igor Ansoff, « Strategic Management » ([1979], 2007), chapter 3, « The Environment in a Historical Perspective »

Et cette évolution des valeurs sociales (en faveur de la préservation de l’environnement social et ‘naturel’) entraîne à son tour, dans un rapport de pouvoir / force exercé par différents pans de la société sur les entreprises et le pouvoir politique, une évolution de la législation / réglementation et une évolution des comportements des entreprises.

Compte tenu de ce mécanisme, cette acception / conception de la RSE peut être qualifiée de sociopolitique.

6- Ajoutons que ce mécanisme ayant une ambition descriptive, cette conception de la RSE prétend elle aussi à être descriptive : elle vise à fournir une analyse / explication de ‘ce qui est’, par opposition à une conception normative qui viserait quant à elle à prescrire ‘ce qui devrait être’. Précisément, elle vise à analyser la façon dont le concept de responsabilité sociale (qui a vu explicitement le jour dans les années 50) se concrétise aujourd’hui dans les ‘faits’ / les pratiques, i.e. dans les comportements et les institutions. Nous développons ce point en détail dans la section suivante.

Cette conception sociopolitique de la RSE diffère de l’éthique des affaires, le premier courant de la RSE, et de la conception instrumentale de la RSE, le second courant de la RSE ; courants décrits dans notre article « Stratégie d’entreprise, éthique et RSE ». Malgré les avancées salutaires qu’elles ont engendrées au niveau de la pensée RSE, ces deux premières conceptions sont aujourd’hui à considérer comme des conceptions normatives / prescriptives ‘inopérantes’ (pour faire évoluer les comportements des entreprises vers plus de responsabilité) ; ou des conceptions descriptives incomplètes (elles ne décrivent qu’une partie du corps de l’éléphant qu’est devenue la RSE, pour reprendre la fameuse fable indienne des six aveugles et de l’éléphant).

Quoiqu’il en soit, retenons de cette section que dans cette conception sociopolitique de la RSE, la RSE est source de production législative / réglementaire et de modification des comportements des entreprises.

Pyramide de la RSE

7- Dans notre article « Stratégie d’entreprise, éthique et RSE », nous avons représenté les différents niveaux d’évolution réglementaire et comportementale sous forme d’une pyramide à 4 étages :

i) La base de la pyramide représente la dimension contraignante de la loi / réglementation , i.e. la « hard law » ( le ‘droit dur’).

ii) Vient ensuite la dimension non obligatoire de la loi / réglementation, i.e. la « soft law’ publique (le ‘droit souple’). Cette dimension renvoie à l’ensemble des règles / normes / prescriptions codifiées par les autorités publiques pour aider, inviter, inciter les entreprises à adopter un certain nombre de bonnes pratiques en termes de comportement socialement responsable.

iii) Le niveau suivant représente l’ensemble des règles / normes / prescriptions codifiées par les acteurs privés eux-mêmes ; ensemble que l’on a qualifié, par symétrie avec l’appellation précédente, de ‘soft law » privée. Cette dimension correspond à un effort d’auto-régulation par les acteurs privés. Et bien entendu, là encore, les entreprises s’y engagent de manière volontaire.

Le respect de la ‘soft law’, qu’elle soit d’origine publique ou privée, permet le plus souvent d’obtenir des labels ou des certifications ; cette perspective incitant les entreprises à adopter un comportement plus vertueux.

iv) Le dernier étage de la pyramide renvoie à un niveau d’engagement volontaire des entreprises dans la RSE au-delà de tous les codes (règles / normes / recommandations).

Notons concernant les trois niveaux supérieurs de la pyramide, niveaux qui correspondent à un engagement volontaire des entreprises dans la RSE, qu’il est vain de vouloir remonter à la motivation à l’origine de cet engagement : intérêt bien compris versus altruisme désintéressé ou conviction morale. Cette question ne fait pas vraiment sens en matière de RSE : la RSE est une éthique de responsabilité, pas une éthique de conviction ; seules comptent en matière de RSE les conséquences des actions.

La figure de la pyramide de la RSE (cf. figure 1 ci-dessous) permet de représenter de manière synthétique : i) les différents niveaux d’évolution réglementaire et comportementale ; ii) la justification de l’engagement dans une démarche RSE, ou si l’on préfère, les raisons pour lesquelles les entreprises s’engagent dans une démarche RSE ; par obligation légale, par intérêt bien compris ou par conviction morale ; iii) ainsi que les différents niveaux d’engagement des entreprises ; les entreprises ‘minimalistes’, les ‘bons citoyens’, les ‘plus volontaristes’.

Pyramide de la RSE : niveaux d'évolution réglementaire et comportementale ; justification de l'engagement dans une démarche RSE ; niveaux d'engagement des entreprises
Figure 1

8- Notons que la structure hiérarchique pyramidale semble être totalement discréditée (dans la sphère académique) comme représentation du caractère multi-dimensionnel de la RSE. Quoiqu’il en soit, nous maintenons notre choix de cette représentation. Nous le maintenons tout en précisant que cette représentation à une visée normative. Elle vise à représenter le fonctionnement d’une régulation efficiente, ou dit autrement, le ‘bon’ fonctionnement d’une régulation par la RSE. Voir notre article « Régulation du capitalisme par la RSE » §22.

Précisons que bien que la conception sociopolitique de la RSE présentée dans cet article ait une visée descriptive comme précisé au §6, la figure de la pyramide de la RSE présentée au §7 peut très bien avoir une visée normative sans que cela conduise à une contradiction ; en effet, la régulation par la RSE peut se faire plus ou moins ‘bien’ ; elle est d’ailleurs aujourd’hui plutôt poussive / laborieuse.

Loi PACTE : positionnement sur la pyramide de la RSE

9- Nous avons discuté dans le détail de la loi PACTE dans un précédent article « Loi PACTE : une incitation à intégrer la RSE dans la stratégie de l’entreprise ». Rappelons ici succinctement, les 3 étages de la loi :

La loi PACTE introduit plusieurs nouveautés juridiques d’importance :

i) modification dans le Code civil de l’article 1833, article qui stipulait initialement simplement que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » ; avec la loi PACTE il a été ajouté que « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;

ii) modification dans le Code civil de l’article 1835, modification ouvrant la possibilité pour les sociétés commerciales de se doter dans leurs statut d’une ‘raison d’être’ ; la modification des statuts devant être adoptée en assemblée générale ;

iii) introduction, dans le Code du commerce (Art. L. 210-10) d’une nouvelle qualité juridique, la ‘société à mission’, une société commerciale dotée, dans ses statuts d’une ‘raison d’être’ et d’objectifs sociaux et environnementaux qu’elle se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ; qualité dont les sociétés commerciales peuvent se prévaloir sous certaines conditions, à savoir, se doter d’un comité de suivi de l’exécution de la mission, se plier à un audit externe réalisé par un organisme tiers indépendant, et enfin inscrire les modifications statutaires au greffe du tribunal de commerce.

StraTThInc., article « Loi PACTE : une incitation à intégrer la RSE dans la stratégie de l’entreprise », section « La lettre de la loi PACTE »

L’article 1833 du Code civil (il fait office de nouvelle définition légale de la société commerciale) oblige les dirigeants à prendre en compte le triptyque : intérêt des actionnaires ; intérêt de l’entreprise au regard de son objet social, donc intérêt propre de l’entreprise au regard de sa continuité et de son développement ; enjeux sociaux et environnementaux. Il est à situer sur le premier niveau de la pyramide de la RSE, celui de la ‘hard law’. L’article 1835 du Code civil (‘raison d’être’) ainsi que l’article L. 210-10 du Code du commerce (‘société à mission’) sont quant à eux optionnels, ; ils sont à situer sur le deuxième niveau de la pyramide de la RSE, celui de la ‘soft law’ publique.

M. Friedman : positionnement sur la pyramide de la RSE

10- Nous nous engageons dans cette section dans l’exercice délicat consistant à interpréter des écrits de M. Friedman remontant aux années 60 à l’aune du concept de RSE dans son acception actuelle. Commençons par nous intéresser à son ouvrage ‘grand public’ de 1962 :

[In a free economy], there is one and only one social responsibility of business – to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud.

Milton Friedman, « Capitalism and Freedom » , 1962 [2002] ; Chapter VIII « Monopoly and the Social Responsibility of Business and Labor », Section « Social Responsibility of Business and Labor »

L’auteur n’appelle bien entendu pas à la désobéissance civile, l’entreprise doit se conformer à la loi / réglementation (dans sa dimension contraignante) quelle qu’elle soit. Elle doit donc se conformer à la loi / réglementation RSE (inexistante au début des années 60 aux Etats-Unis pour peu que l’on n’y inclut pas la réglementation en matière de droit du travail, de protection des consommateurs, etc.). La position de M. Friedman peut ainsi être qualifiée (a posteriori) de « minimaliste » sur notre modèle de la pyramide de la RSE. Il est contre tout engagement volontaire des entreprises dans la RSE.

Ajoutons que cela ne l’empêche pas de s’engager dans le débat public pour faire évoluer la loi / réglementation. Bien contraire, il considère qu’il en va de sa responsabilité de le faire. C’est là le sens de son propos faisant suite (à une phrase près) et contrepoids à celui relaté dans l’extrait précédent :

It is the responsibility of the rest of us to establish a framework of law such that an individual in pursuing his own interest is, to quote Adam Smith again, « led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. Nor is it always the worse for the society that it was no part of it. By pursuing his own interest, he frequently promotes that of the society more effectually than when he really intends to promote it. I have never known much good done by those who affected to trade for the public good ».

Milton Friedman, « Capitalism and Freedom » , 1962 [2002] ; Chapter VIII « Monopoly and the Social Responsibility of Business and Labor », Section « Social Responsibility of Business and Labor »

Il est certain qu’il aurait ardemment combattu les lois et réglementations RSE actuelles (celles relatives à l’environnement social tout du moins ; concernant celles relatives à l’environnement ‘naturel’, cela est bien moins sûr compte tenu des études scientifiques aujourd’hui disponibles). En cela, il pourrait, aujourd’hui encore, être taxé d’opposant à la RSE, d’être anti-RSE. In fine, le qualificatif de ‘minimaliste à contrecœur’ lui siérait bien mieux que celui de ‘minimaliste’ tout court.

11- Tournons-nous maintenant vers son ‘fameux’ article de 1970 paru dans le journal ‘The New York Times’ :

In a free‐enterprise, private‐property system, a corporate executive is an employe of the owners of the business. He has direct responsibility to his employers. That responsibility is to conduct the business in accordance with their desires, which generally will be to make as much money as possible while conforming to the basic rules of the society, both those embodied in law and those embodied in ethical custom. »

Milton Friedman, « The Social Responsibility Of Business Is to Increase Its Profits », 1970

M. Friedman affirme ici que l’entreprise doit se conformer aux règles élémentaires de la société, à savoir les valeurs éthiques / morales codifiées par le législateur, ainsi que celles qui, bien que non codifiées, sont incarnées dans la tradition. Cette référence à la morale / l’éthique (au sens général du terme) affaiblie considérablement la posture provocante adoptée dans l’article ainsi que la position ‘minimaliste’ défendue dans son ouvrage de 1962. En effet, la position de M. Friedman en matière de RSE dans cet article est au minimum à qualifier (a posteriori et compte tenu de l’évolution des valeurs sociales) de ‘bon citoyen’.

Il y a là un flottement que nous chercherons pas à expliquer tant la pensée de l’économie néoclassique en matière d’éthique (et donc de RSE) est ‘rustre’.

Conclusion

12- La RSE présente un caractère hybride ; elle est multiforme, si l’on préfère. Et cette caractéristique explique le fait que la RSE ait donné lieu à tant de débats et de controverses.

Retenons de cet article que : i) la RSE intègre la responsabilité juridique (notion applicable à la dimension contraignante de la loi / réglementation) ; il y a une relation d’inclusion entre ces deux notions ; au rebus le ‘vieux’ débat entre engagement contraint versus volontarisme, ou encore ‘hard law’ versus ‘soft law’ ; ii) de plus, dans le cas ‘volontarisme’, peu importe la motivation à l’origine de l’engagement ; au rebus le ‘vieux’ débat entre intérêt bien compris et conviction morale.


Liens pour aller plus loin

Article : « Capitalisme responsable : une responsabilité éthique »

Article : « Régulation du capitalisme par la RSE »

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