Introduction
1- Depuis la parution du rapport de Nicole Notat et Jean-Dominique Senard, « Entreprise, objet d’intérêt collectif » (2018), et la promulgation de loi PACTE en 2019, la notion de capitalisme responsable semble être devenue un nouveau mot d’ordre au sein du patronat français. Aussi une question légitime se pose : à quelle(s) responsabilité(s) se réfère-t-on dans l’expression capitalisme responsable ? Précisément, peut-il être question d’une responsabilité économique de l’entreprise vis-à-vis de la société, notion que l’on doit à Archie B. Carroll ?
Non ! Cette (vieille) notion est un non sens, voire une filouterie intellectuelle, dans une économie de marché capitaliste. Et a fortiori A.B. Carroll ne peut intégrer ce non sens dans le concept de responsabilité sociale. Cette mise au point n’est pas superflue tant les verbiages autour de la notion de ‘raison d’être’, de la part des cabinets de conseil en stratégie, des agences de communication RSE et des entreprises, font ressurgir, le plus souvent implicitement, le spectre de cette filouterie.
La responsabilité sociale est une responsabilité éthique, et cette responsabilité éthique inclus la responsabilité juridique (cf. notre article « Comprendre la RSE aujourd’hui : définition et conception »). C’est de la responsabilité éthique dont il est question dans l’expression capitalisme responsable ou capitalisme socialement responsable. Autrement dit, ces expressions sont synonymes de capitalisme éthique.
Concernant la responsabilité juridique, les porte-drapeaux du capitalisme (socialement) responsable au sein du patronat français ont très bien compris qu’elle fait partie intégrante de la RSE ; bien plus, ils appellent à renforcer cette responsabilité. Pour preuve, l’engagement de Pascal Demurger ou de Emmanuel Faber en faveur de la réglementation RSE ; d’une réglementation dans sa dimension incitative certes mais aussi dans sa dimension contraignante. Cette attitude augure un véritable virage en terme de conception de la RSE de la part des dirigeants d’entreprise.
Une responsabilité économique ?
2- Dans l’usage de l’expression capitalisme responsable, peut-il être question d’une responsabilité économique de l’entreprise vis-à-vis de la société, précisément de la responsabilité de la fourniture des biens et services dont nous avons besoin ou que nous désirons, ou si l’on préfère, de la fourniture de biens et services pour satisfaire la demande ? Non, cette notion de responsabilité économique n’a absolument aucun sens dans une économie de marché capitaliste !
En effet, est-il sérieusement possible de demander aux entreprises de rendre des comptes (1) à la société pour la non satisfaction de certains besoins ? Ou formulé autrement, les entreprises encourent-elles des sanctions juridiques (pénales, civiles, disciplinaires / administratives) ou sociales (réputation, image) pour la non satisfaction de certains besoins de la société ? Par exemple, est-il sérieusement possible de demander des comptes : au secteur pharmaceutique arguant de sa responsabilité dans la non disponibilité de médicaments pour lutter contre les maladies rares / orphelines ou de médicaments bon marché pour éradiquer certaines épidémies / maladies dans les pays pauvres ; ou à certains secteurs industriels leur rejetant la responsabilité de ne pas avoir développé à temps des technologies propres pour lutter contre le réchauffement climatique (besoin existentiel de l’humanité, s’il en est) ?
L’entreprise a un un rôle économique, la fourniture de biens et services dont nous avons besoin ou que nous désirons ; elle est un instrument économique de la société si l’on préfère ; cela est dû à l’interdépendance caractéristique de l’époque moderne. Elle a un rôle économique certes mais la notion de responsabilité économique quant à elle n’a aucun sens dans une économie de marché (capitaliste). Dans une telle économie, la régulation de l’activité économique (la rencontre de l’offre et de la demande si l’on préfère) est assurée par les mécanismes de marché (2), en aucun cas par le principe de responsabilité. Paradoxalement, c’est dans une économie planifiée (par l’Etat), une économie dans laquelle ce sont les mécanismes politiques et non les mécanismes de marché qui déterminent l’utilisation des ressources rares pour satisfaire les besoins de consommation, que la notion de responsabilité économique pourrait avoir un sens !
Les entreprises sont en concurrence sur le marché des biens et services dans l’objectif de faire du profit (d’un retour sur investissement, ROI ; d’un retour sur les capitaux employés, ROCE ; etc.) ; la fourniture de biens et services est une fin intermédiaire, un moyen de poursuivre une autre fin, le profit. Ce qui fait donc sens ce n’est pas la responsabilité économique de l’entreprise vis-à-vis de la société mais la responsabilité financière des dirigeants vis-à-vis des actionnaires. En effet, à cette responsabilité financière correspond bien une nécessité de rendre des comptes : i) devant la justice ; ainsi dans les pays anglo-saxons, les dirigeants peuvent être poursuivis (dans le cadre d’une procédure civile) par les actionnaires pour non respect de l’obligation fiduciaire ; ii) et en assemblée générale des actionnaires ; les dirigeants peuvent être révoqués lors de ces assemblées pour cause de piètres performances financières de l’entreprise ; faiblesse du profit et donc des dividendes versés aux actionnaires ; ou faiblesse du cours de l’entreprise en bourse et donc du profit anticipé par l’actionnaire dans la perspective de la revente des actions détenues.
Notons que si ceci (le profit comme fin poursuivie) est valable pour la (très) grande entreprise, ça l’est moins pour les petites entreprises, catégorie dans laquelle le projet d’entreprise peut correspondre à la satisfaction de préférences personnelles de l’entrepreneur autres que le profit : l’indépendance, exercer un certain type d’activité professionnelle, etc. Auquel cas, le profit est une contrainte de survie de l’entreprise et non l’objectif poursuivi.
3- Milton Friedman, dans son ‘fameux’ article de 1970, « The Social Responsibility Of Business Is to Increase Its Profits », parle à juste titre de la responsabilité financière des dirigeants vis-à-vis des actionnaires. Il fait bien d’opposer responsabilité financière et responsabilité sociale. En effet, il y a un conflit de valeurs entre ces deux formes de responsabilité ; conflit qu’il est ridicule, feignant une forme d’angélisme, de nier. Le conflit entre intérêt financier et RSE est la règle, l’alignement l’exception … et ça le sera longtemps encore.
Archie B. Carroll quant à lui nous fourvoie en parlant de responsabilité économique de l’entreprise vis-à-vis de la société :
Historically, business organizations were created as economic entities designed to provide goods and services to societal members. The profit motive was established as the primary incentive for entrepreneurship. Before il was anything else, the business organization was the basic economic unit in our society. As such, its principal role was to produce goods and services that consumers needed and wanted and to make an acceptable profit in the process. At some point the idea of the profit motive got transformed into a notion of maximum profits, and this has been an enduring value ever since. All other business responsabilities are predicated upon the economic responsaibility of the firm, because without it the others become moot considerations.
A.B. Carroll, « The pyramid of corporate social responsibility : Toward the moral management of organizational stakeholders », 1991
Et la tromperie tourne à la mystification lorsque, allant un cran plus loin, il légitime la quête du profit arguant que l’entreprise en tant qu’instrument créé par la société pour satisfaire la demande de biens et services a une responsabilité vis-à-vis de celle-ci, celle de maximiser le profit :
Economic Components (Responsibilities) : 1) It is important to perform in a manner consistent with maximising earnings per share ; 2) It is important to be committed to being as profitable as possible ; 3) It is important to maintain a strong competitive position ; 4) It is important to maintain a high level of operating efficiency ; 5) It is important that a successful firm be defined as one that is consistently profitable.
A.B. Carroll, « The pyramid of corporate social responsibility : Toward the moral management of organizational stakeholders », 1991
Notons que A.B. Carroll, pour franchir ce pas supplémentaire, se garde bien de nous expliquer comment et pourquoi passe-t-on de l’impératif de survie qu’est le profit (‘to make an acceptable profit’) à la notion de maximisation du profit. Il se contente d’observer que la maximisation du profit est devenue au fil du temps une valeur persistante (cf. le premier extrait de Carroll que nous avons cité).
4- Cette tentative de légitimation de la quête du profit est du même acabit (trompeur, mystificateur) que celle consistant à arguer que la quête du profit (en soi) est source de bénéfices sociaux :
In the old, narrow view of capitalism, business contributes to society by making a profit, which supports employment, wages, purchases, investments, and taxes. Conducting business as usual is sufficient social benefit.
Michael E. Porter and Mark R. Kramer, « Creating Shared Value », 2011
5- Afin de définitivement écarter ce non sens qu’est la responsabilité économique, notons qu’aucun auteur sérieux, qu’il s’agisse de Kenneth R. Andrews ou H. Igor Ansoff, deux pères fondateurs de la stratégie ayant discuté de la notion de RSE et de son lien avec la stratégie d’entreprise, aucune institution sérieuse, qu’il s’agisse de l’AFNOR ou de la Commission européenne, institutions ayant contribué à institutionnaliser la définition actuelle de la notion RSE, n’inclut dans son acception de la notion de RSE la dimension économique.
C’est d’ailleurs là toute la différence entre les notions de Développement Durable et de Responsabilité Sociale de l’Entreprise. Le DD repose sur trois piliers : économique, environnemental, et social ; le premier pilier correspond à l’objectif poursuivi par la (très) grande entreprise ; les deux autres piliers correspondent à des contraintes dont elle doit, sous la pression de l’opinion publique (pression sociale) et du législateur, tenir compte dans ses activités. La RSE se réfère à ces deux contraintes : la contrainte environnementale et la contrainte sociale.
Pyramide de la RSE de Carroll
6- Le concept de responsabilité économique ne fait absolument aucun sens ; et a fortiori, ce non sens n’a rien à faire dans le concept de responsabilité sociale. A.B. Carroll ne peut inclure ce pseudo-concept dans son modèle de la pyramide de la RSE, précisément en tant que fondement (premier étage) de la pyramide ; le deuxième étage étant la responsabilité juridique (legal responsibilities) ; le troisième étage, la responsabilité éthique (ethical responsabilities) ; le quatrième et dernier étage, la responsabilité philanthropique / discrétionnaire (philanthropic responsabilities).
Avec ce modèle de la pyramide à plusieurs étages, on voit mieux où nous mène cette escroquerie intellectuelle qu’est la responsabilité économique : à reléguer la responsabilité des conséquences des activités de l’entreprise sur son environnement social et ‘naturel’ en position subalterne ; satisfaire d’abord les actionnaires en prétextant que les entreprises maximisent le profit pour le bien de la société, que c’est là leur responsabilité première, et fermer les yeux sur les externalités négatives des activités des entreprises quand ça nous arrange. CQFD !
7- Complétons la discussion du modèle de la pyramide de la RSE de A.B. Carroll en faisant remarquer que l’auteur s’est ensuite dédit sur la responsabilité philanthropique / discrétionnaire ; responsabilité qu’il a finalement intégré à la responsabilité éthique.
Rendons par contre grâce à l’auteur d’avoir inclus (dès 1991, donc assez tôt au regard de l’évolution de la pensée RSE) la responsabilité juridique dans la RSE en rappelant l’ancrage éthique du droit ; précisément, que le droit institutionnalise des valeurs morales jugées (par le législateur) fondamentales pour réguler la vie en société ; en bref, que le droit est une éthique codifiée par le législateur :
« Legal responsibilities reflect a view of ‘codified ethics’ in the sense that they embody basic notions of fair operations as established by our lawmakers. (…) ethical responsibilities embrace those activities and practices that are expected or prohibited by societal members even though they are not codified into law. »
A.B. Carroll, « The pyramid of corporate social responsibility : Toward the moral management of organizational stakeholders », 1991
8- Une fois le premier et dernier étages de la pyramide de la RSE de A.B. Carroll éliminés, les choses sont plus saines. Notre propre modèle de la pyramide de la RSE (cf. l’article « Comprendre la RSE aujourd’hui : définition et conception ») est alors en accord avec le modèle épuré de A.B. Carroll (voir la figure 1 ci-dessous). Les modèles sont en accord sous réserves : i) que nous acceptions que ce que A.B. Carroll nomme responsabilité éthique (RE) est en fait la responsabilité éthique dont a été exclue la responsabilité juridique (RE – RJ) ; la responsabilité juridique étant une forme particulière de la responsabilité éthique (RJ C RE) ; ii) que nous ne creusions pas la distinction entre ‘hard law’ (contraignante) et ‘soft law’ publique (incitative), distinction qui forcément n’entraîne pas le même niveau de responsabilité (doit-on associer la ‘soft law’ publique à la responsabilité juridique ou la responsabilité éthique ?).
9- Notons que la structure hiérarchique pyramidale semble être totalement discréditée (dans la sphère académique) comme représentation du caractère multi-dimensionnel de la RSE (la faute à Carroll ?). Quoiqu’il en soit, nous maintenons notre choix de cette représentation. Nous le maintenons tout en précisant que cette représentation à une visée normative. Pour plus de détails, voir notre article « Régulation du capitalisme par la RSE » §22.
Un capitalisme éthique
10- La responsabilité dont il s’agit dans l’expression capitalisme responsable est une responsabilité sociale certes, mais une responsabilité sociale qui n’est rien d’autre qu’une responsabilité éthique. Le capitalisme responsable, ou capitalisme socialement responsable, est un capitalisme éthique.
Ce qu’il y a de notable, et c’est l’objet de toute la discussion qui suit, c’est que dans le cadre de ce capitalisme (socialement) responsable une partie du patronat français adopte une attitude pro-réglementation ; une réglementation dans sa dimension incitative certes mais aussi dans sa dimension contraignante.
Cette attitude constitue un virage par rapport au discours suranné en faveur du « laisser faire » ; discours reposant sur l’argument selon lequel l’économie obéirait à des lois propres, des lois similaires aux lois de la nature, qu’il faudrait donc éviter toute interférence de l’Etat avec les lois économiques ; discours, dans le meilleur des cas d’incompétence ou naïf, dans le pire des cas, de mauvaise foi.
Cette attitude constitue surtout un véritable tournant par rapport à un autre discours, un discours en faveur d’une RSE purement volontaire, i.e. un discours vantant les seules vertus d’une autorégulation par la conscience morale (ce discours s’appuie sur le courant de l’éthique des affaires) ou l’intérêt économique bien compris (ce discours s’appuie sur le courant instrumental de la RSE).
Cette attitude n’est pas forcément dénuée d’arrière-pensées mais peu importe ! Voir notre article « Régulation du capitalisme par la RSE ».
11- Afin d’illustrer cette attitude pro-réglementation, l’on peut se référer à l’engagement de Pascal Demurger (directeur général de la MAIF, l’un des fers de lance du capitalisme responsable) en faveur de deux mesures réglementaires fortes : une mesure réglementaire incitative consistant à conditionner les réductions fiscales et les aides publiques dont bénéficient les entreprises à leur niveau d’engagement et de résultats dans la RSE ; et une mesure réglementaire contraignante consistant à rendre obligatoire l’affichage de l’impact social et environnemental de l’entreprise sous forme d’un impact score (penser au Nutriscore pour les qualités nutritionnelles des aliments) apposé sur les produits, l’information étant destinée à guider les consommateurs dans leurs choix. Voir sa tribune du 21 mai 2021 dans « L’Obs », « L’entreprise à mission a deux ans, faisons-la grandir » ; voir aussi son intervention au Forum « RSE, le temps des actes » organisé par le journal économique ‘La Tribune’ le 20 mai 2021 à l’occasion du deuxième anniversaire de la loi PACTE, séquence « RSE : loi Pacte, bilan et perspectives« .
12- L’on peut aussi se référer à un échange entre Emmanuel Faber (ex-CEO de Danone, autre porte drapeau du capitalisme responsable au sein du patronat) et Pascal Demurger publié dans le supplément « Makers’Stories » du magazine So Good (numéro 5, été 2021), entretien que P. Demurger a ensuite partagé sur le réseau social LinkedIn :
E. Faber : (…) Je ne crois pas du tout que l’économie de marché non régulée puisse mener seule à une plus grande justice climatique et sociale. Le marché, pour autant qu’il existe avec sa supposée « main invisible », s’il n’est pas régulé, c’est de la barbarie, la loi du plus fort. Qu’on le veuille ou non, qu’on l’aime ou pas , la régulation est nécessaire. Et la « self regulation » j’y crois dans une certaine mesure (…) mais ce n’est pas suffisant, c’est nécessaire mais non suffisant.
P. Demurger : Et cela suffit la Loi Pacte ?
E. Faber : Non (…). C’est grâce à la mise en place de métriques pour mesurer la performance ESG que nous pourrons aller plus loin. Il y a d’ailleurs un grand débat actuellement (…) qui va aboutir à ce que d’ici la fin de l’année 2021/début 2022, l’Europe crée une réglementation qui s’imposera aux entreprises en Europe (…). C’est une avancée très importante (…).
Pascal Demurger, « Ouvir des voies », 27 septembre 2021
Concernant la mesure de la performance ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance), notons que E. Faber fait référence à la proposition de directive datée du 21 avril 2021 de la Commission européenne concernant la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. Cette directive a plusieurs objectifs : i) étendre l’obligation légale de reporting extra-financier à davantage d’entreprises ; ii) instaurer des normes européennes notamment en matière d’informations à fournir obligatoirement (3).
13- Ajoutons pour faire le lien entre cette directive et la loi PACTE que cette directive (qui entrerait en application au plus tôt à l’exercice 2023 si elle n’est pas retoquée par le Parlement européen ou le Conseil de l’UE) pourrait compléter l’article 1833 du Code civil (modifié par la loi PACTE) en ce sens que les critères de performance ESG définis dans la directive pourront alors servir de socle de base pour évaluer la prise en considération par les dirigeants des enjeux sociaux et environnementaux des activités de l’entreprise ; prise en considération rendue obligatoire par la loi PACTE mais qui en l’absence de critères d’évaluation (autant que faire se peut)) ‘objectifs’ et partagés reste largement incantatoire.
D’autre part, cette directive pourrait aussi compléter l’article L. 210-10 du Code du commerce (introduit par la loi PACTE), article concernant la qualité juridique de ‘société à mission’ et ouvrant la possibilité pour l’entreprise de se doter d’objectifs environnementaux et sociaux. Or dans l’état actuel de la loi PACTE, l’entreprise se fixe elle-même ses objectifs sur des critères sociaux et / ou environnementaux librement choisis. Les critères de performance ESG définis dans la directive pourraient ainsi servir de standard pour la ‘société à mission’.
Enfin, pour faire le lien entre cette directive et l’impact score, ajoutons que cette directive faciliterait grandement la mise en œuvre de l’impact score ; ce score pouvant alors être calculé sur la base des résultats atteints par l’entreprise sur les différents critères définis dans la directive.
Conclusion
14- « Pour un capitalisme responsable » : ce nouveau leitmotiv du patronat français vise à une meilleure régulation du capitalisme. Aussi, cette notion de capitalisme responsable est selon nous une notion connexe à celle de capitalisme régulé par la RSE, voir notre article : « Régulation du capitalisme par la RSE »
Notes
(1) « La ‘responsabilité’ est un devoir de rendre des comptes sur ses actes et d’en assumer les conséquences. » (J-P. Chanteau, « L’économie de la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) : éléments de méthode institutionnaliste »,2011). C’est la définition habituelle et non contestée de la notion de responsabilité.
(2) Nous nous sommes implicitement placés dans l’hypothèse d’une concurrence pure et parfaite (une demande ‘objective’, indépendante du marché ; une offre homogène, à prix unique et profit nul). Lorsqu’on s’écarte de cette hypothèse simpliste et qu’on tient compte du pouvoir de marché, c’est-à-dire de la capacité des (grandes) entreprises à influer sur la demande (penser au rôle de la publicité pour créer / fabriquer les besoins / désirs / préférences des consommateurs) et les prix, donc à échapper (en grande partie) aux mécanismes du marché, notre argument s’en trouve renforcé.
(3) Ainsi, concernant les critères de performance environnementale, l’attention a été portée aux thématiques suivantes : atténuation et adaptation au changement climatique, pollution, économie circulaire, biodiversité et écosystèmes, utilisation des ressources aquatiques et marines.
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